R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
37.1. L’assureur doit faire la retenue prévue à l’article 36 ou, le cas échéant à l’article 37, sur la prestation qu’il verse à un employé en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation.
C.T. 208552, a. 6.